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18.11.2007

Toujours sur le C.D.I.I....

Je suis l'auteure de ce blog et suis heureuse que parfois l'alimentent.
Merci donc à Tilo et Christine Garcia pour leurs commentaires sur le contrat C.D.I.I.. Si je comprends bien, il serait urgent de se mobiliser pour que les conditions de travail dans les écoles de langues n'empirent encore. A vos stylos, donc ... A bientôt. Vakater

Commentaires

Le contrat de travail à durée
indéterminée intermittent (CDII)
régi par la Convention collective
nationale des organismes de formation
(CCNOF) était à l’origine,
en 1989, une nouveauté en matière
de contrat de travail – nouveauté,
faut-il le préciser, combattue résolument
par la CGT.
Il est devenu le contrat
de travail généralisé des
professeurs des écoles
de Langues.
Aujourd’hui, « le travail
intermittent» est répertorié
à côté des « h o r a ires
personnalisés » et du « travail
à temps partiel » dans la section
«travail à temps choisi » du Code
du travail (s i c).
Un contrat sur mesures
pour les écoles de langues
Ce contrat permet aux employeurs
d’obtenir des formateurs un rendement
maximum pour le minimum
de contraintes.
Il leur suffit effectivement, de fixer
contractuellement au salarié un
volume d’heures annuelles qui
soit garanti le plus réduit possible
– par exemple 100 heures de cours
– et de lui proposer un maximum
d’heures complémentaires – souvent
800 heures ( 1) voire plus, qui
elles, ne lui seront pas garanties
d’une année sur l’autre.
Une opportunité pour le salarié à
temps partiel – subi 9 fois sur 10 –,
qui désire toujours faire plus
d’heures pour gagner un salaire
décent. Une aubaine pour le
patron qui dispose d’un moyen de
pression formidable sur le salarié:
que celui-ci, pour x raisons,
devienne persona non grata,
l’obligation patronale restera les
100 heures contractuelles. Une
politique de gestion idéale pour
obtenir des salariés anxieux donc
dociles.
Les garde-fous
du Code du travail et
comment les contourner
Le Code du travail prévoit un dispositif
législatif destiné à limiter le
recours au temps partiel, dissuasif
pour les employeurs et à permettre
le pluri-emploi, protecteur
pour les salariés :
_ les heures complémentaires qui
dépassent de 10% le volume
d’heures contractuelles doivent
être majorées de 25%;
_ les heures complémentaires
effectuées régulièrement pendant
12 semaines consécutives
doivent être automatiquement
intégrées au volume horaire
contractuel sauf refus du salarié;
_ les modifications de planning
doivent donner lieu à un délai
de prévenance de 7 jours. _ _ _
Un contrat de travail
de 3e type, le CDII
N°151 v Avril 2007 v Le Lien 21
ski pour valider une école de ski
satisfaisant aux normes du ministère
de la jeunesse et du sport. Ce
déficit de personnels est minimisé
par la création de stages sans
encadrement donnés en sous-traitance
à des travailleurs indépendants,
cela en contradiction avec
les règlements de l’URSSAF.
Cette politique trouve aussi son
expression dans le refus d’appliquer
les accords d’entreprise, le
Code du travail ou la décision de
la Cour de cassation qui impose la
réglementation de la Convention
collective nationale de l’animation
en matière de décompte du temps
de travail effectif des salariés itinérants.
Onze procédures s o n t
actuellement en cours devant les
Prud’hommes.
Enfin, aujourd’hui, les organisations
patronales du CNEA et du
COSMOS dénoncent l’accord d’entreprise
et demandent au ministère
du travail l’extension de la
convention collective nationale du
sport, convention que la CGT a
dénoncée, refusé de signer. Elle a
assigné ces organisations en justice,
tant la convention contrecarre
les intérêts des salariés.
Une réflexion doit s’engager au
sein des organisations syndicales
concernées, d’une part pour éviter
des démarches contradictoires
et d’autre part pour rechercher les
solutions propres à pérenniser les
associations dans le respect de
l’idéal de l’Éducation populaire,
pour une meilleure prise en
compte des intérêts des salariés et
la défense des droits syndicaux
dans des « entreprises » qui relèvent
de l’économie sociale. Cette
réflexion doit aider la confédération
à bâtir une expression CGT
légitimant la signature d’accords
de partenariats. _
E n s e i g n e m e n t p r i v é
Un contrat
de travail
inacceptable
« La jurisprudence se développe comme un arbre » ,
nous dit Michel Miné. Honneur à ceux et celles qui agissent,
dans leur entreprise, leur localité, leur Conseil de prud’hommes,
pour faire respecter et progresser le droit réel.
LIEN 151 29/04/07 14:39 Page 21
22
_ _ _ À ces contraintes jugées
insupportables, les patrons des
écoles de langues ont trouvé une
parade radicale; ils prétendent que
le CDII est un contrat atypique, un
contrat « sui generis », disent-ils,
quand ils sont en forme. C'est-àdire
que, pour eux, ce contrat n’est
soumis qu’aux dispositions qui le
définissent à l’article L 212-4-12( 2)
du Code du travail. Toujours selon
eux, ce contrat échappe au reste du
Code du travail et donc, aux contraintes
du temps partiel. Il fallait y
penser, ils l’ont fait : le CDII n’est
ni à temps plein, ni à temps partiel!
Une autre performance
patronale
Le Code du travail donne une
définition du temps de travail
effectif : c’est « le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition
de son employeur et pendant
lequel il ne peut vaquer à ses occupations
personnelles ».
On pourrait légitimement penser
que le temps que passe le formateur
à se rendre en entreprise pour
donner ses cours sera rémunéré
comme du temps de travail effectif.
C’est d’ailleurs ce que précise
la CCNOF elle-même. Vous n’y
êtes pas !
Conventionnellement, la rémunération
du cours comprend un
temps forfaitaire de « préparation
recherche et autres activités » liées
au face-à-face pédagogique proprement
dit. Et bien, les patrons
prétendent que le déplacement
directement lié en face-à-face
pédagogique est rémunéré par le
forfait pré-cité, qu’il est un élément
de la « préparation matérielle
des cours ».
Au volant, en métro ou en bus…,
on prépare et on est payé pour
cela… De quoi se plaint-on ?
Un contrat de travail
scandaleux
Le CDII, tel qu’il est pratiqué dans
le secteur de la formation, est
vous l’aurez compris, un contrat
de travail inacceptable.
En effet, et c’est la cerise sur le
gâteau patronal, la définition de
ce contrat (voir note n° 2) est totalement
inadaptée à la situation de
travail des professeurs des écoles
de langues.
En effet, leur emploi ne comporte
pas, par nature, une alternance de
périodes travaillées et de périodes
non travaillées (sauf pour les
langues rares), ce qui est la définition
du travail saisonnier.
Les périodes non travaillées ne
sont pas liées à la nature de leur
travail, mais à la nécessité de
définir eux-mêmes leurs périodes
de non disponibilité chez un
employeur pour préserver des
périodes de disponibilité chez un
autre et atteindre ainsi un salaire
mensuel décent !
Ainsi, beaucoup travaillent toute
l’année sans pause de congés
payés. Payés à l’heure effective,
les congés payés leur sont payés
en sus de l’heure de base.
En réalité, les salariés en plus de
leur travail professionnel, doivent
organiser leurs interventions...,
organiser, planifier leur travail, ils
ne connaissent que cela.
En résumé, ce contrat s’il est une
aubaine pour les employeurs, est
une véritable galère pour les salariés
sur lesquels reposent tous les
risques.
Une jurisprudence
à construire
Le SNPEFP ( 3) s’emploie à porter
devant les Prud’hommes des
litiges individuels portant sur la
rémunération des temps de déplacement
et sur le paiement majoré
des heures complémentaires.
Et, tenez vous bien, les patrons
concernés sont tellement sûrs
d’eux qu’à la veille des audiences,
ils proposent des transactions
convaincantes aux salariés.
Nous avons de nouveau des dossiers
sur les deux sujets en cours
actuellement car il n’est pas question
pour le syndicat de renoncer
à faire émerger une jurisprudence
favorable aux salariés. _
_ 1) le temps plein est de 1120 heures
de cours.
2) les CDII sont conclus pour des
emplois qui par nature comportent
une alternance de périodes travaillées
et non travaillées.
(3) Syndicat national des personnels
de l’enseignement et de la formation
Privés.
Le Lien v Avril 2007 v N°151
E n s e i g n e m e n t p r i v é

Ecrit par : SNPEFP 'Trait d'Union' | 19.11.2007

Le contrat de travail à durée
indéterminée intermittent (CDII)
régi par la Convention collective
nationale des organismes de formation
(CCNOF) était à l’origine,
en 1989, une nouveauté en matière
de contrat de travail – nouveauté,
faut-il le préciser, combattue résolument
par la CGT.
Il est devenu le contrat
de travail généralisé des
professeurs des écoles
de Langues.
Aujourd’hui, « le travail
intermittent» est répertorié
à côté des « h o r a ires
personnalisés » et du « travail
à temps partiel » dans la section
«travail à temps choisi » du Code
du travail (s i c).
Un contrat sur mesures
pour les écoles de langues
Ce contrat permet aux employeurs
d’obtenir des formateurs un rendement
maximum pour le minimum
de contraintes.
Il leur suffit effectivement, de fixer
contractuellement au salarié un
volume d’heures annuelles qui
soit garanti le plus réduit possible
– par exemple 100 heures de cours
– et de lui proposer un maximum
d’heures complémentaires – souvent
800 heures ( 1) voire plus, qui
elles, ne lui seront pas garanties
d’une année sur l’autre.
Une opportunité pour le salarié à
temps partiel – subi 9 fois sur 10 –,
qui désire toujours faire plus
d’heures pour gagner un salaire
décent. Une aubaine pour le
patron qui dispose d’un moyen de
pression formidable sur le salarié:
que celui-ci, pour x raisons,
devienne persona non grata,
l’obligation patronale restera les
100 heures contractuelles. Une
politique de gestion idéale pour
obtenir des salariés anxieux donc
dociles.
Les garde-fous
du Code du travail et
comment les contourner
Le Code du travail prévoit un dispositif
législatif destiné à limiter le
recours au temps partiel, dissuasif
pour les employeurs et à permettre
le pluri-emploi, protecteur
pour les salariés :
_ les heures complémentaires qui
dépassent de 10% le volume
d’heures contractuelles doivent
être majorées de 25%;
_ les heures complémentaires
effectuées régulièrement pendant
12 semaines consécutives
doivent être automatiquement
intégrées au volume horaire
contractuel sauf refus du salarié;
_ les modifications de planning
doivent donner lieu à un délai
de prévenance de 7 jours. _ _ _
Un contrat de travail
de 3e type, le CDII
N°151 v Avril 2007 v Le Lien 21
ski pour valider une école de ski
satisfaisant aux normes du ministère
de la jeunesse et du sport. Ce
déficit de personnels est minimisé
par la création de stages sans
encadrement donnés en sous-traitance
à des travailleurs indépendants,
cela en contradiction avec
les règlements de l’URSSAF.
Cette politique trouve aussi son
expression dans le refus d’appliquer
les accords d’entreprise, le
Code du travail ou la décision de
la Cour de cassation qui impose la
réglementation de la Convention
collective nationale de l’animation
en matière de décompte du temps
de travail effectif des salariés itinérants.
Onze procédures s o n t
actuellement en cours devant les
Prud’hommes.
Enfin, aujourd’hui, les organisations
patronales du CNEA et du
COSMOS dénoncent l’accord d’entreprise
et demandent au ministère
du travail l’extension de la
convention collective nationale du
sport, convention que la CGT a
dénoncée, refusé de signer. Elle a
assigné ces organisations en justice,
tant la convention contrecarre
les intérêts des salariés.
Une réflexion doit s’engager au
sein des organisations syndicales
concernées, d’une part pour éviter
des démarches contradictoires
et d’autre part pour rechercher les
solutions propres à pérenniser les
associations dans le respect de
l’idéal de l’Éducation populaire,
pour une meilleure prise en
compte des intérêts des salariés et
la défense des droits syndicaux
dans des « entreprises » qui relèvent
de l’économie sociale. Cette
réflexion doit aider la confédération
à bâtir une expression CGT
légitimant la signature d’accords
de partenariats. _
E n s e i g n e m e n t p r i v é
Un contrat
de travail
inacceptable
« La jurisprudence se développe comme un arbre » ,
nous dit Michel Miné. Honneur à ceux et celles qui agissent,
dans leur entreprise, leur localité, leur Conseil de prud’hommes,
pour faire respecter et progresser le droit réel.
LIEN 151 29/04/07 14:39 Page 21
22
_ _ _ À ces contraintes jugées
insupportables, les patrons des
écoles de langues ont trouvé une
parade radicale; ils prétendent que
le CDII est un contrat atypique, un
contrat « sui generis », disent-ils,
quand ils sont en forme. C'est-àdire
que, pour eux, ce contrat n’est
soumis qu’aux dispositions qui le
définissent à l’article L 212-4-12( 2)
du Code du travail. Toujours selon
eux, ce contrat échappe au reste du
Code du travail et donc, aux contraintes
du temps partiel. Il fallait y
penser, ils l’ont fait : le CDII n’est
ni à temps plein, ni à temps partiel!
Une autre performance
patronale
Le Code du travail donne une
définition du temps de travail
effectif : c’est « le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition
de son employeur et pendant
lequel il ne peut vaquer à ses occupations
personnelles ».
On pourrait légitimement penser
que le temps que passe le formateur
à se rendre en entreprise pour
donner ses cours sera rémunéré
comme du temps de travail effectif.
C’est d’ailleurs ce que précise
la CCNOF elle-même. Vous n’y
êtes pas !
Conventionnellement, la rémunération
du cours comprend un
temps forfaitaire de « préparation
recherche et autres activités » liées
au face-à-face pédagogique proprement
dit. Et bien, les patrons
prétendent que le déplacement
directement lié en face-à-face
pédagogique est rémunéré par le
forfait pré-cité, qu’il est un élément
de la « préparation matérielle
des cours ».
Au volant, en métro ou en bus…,
on prépare et on est payé pour
cela… De quoi se plaint-on ?
Un contrat de travail
scandaleux
Le CDII, tel qu’il est pratiqué dans
le secteur de la formation, est
vous l’aurez compris, un contrat
de travail inacceptable.
En effet, et c’est la cerise sur le
gâteau patronal, la définition de
ce contrat (voir note n° 2) est totalement
inadaptée à la situation de
travail des professeurs des écoles
de langues.
En effet, leur emploi ne comporte
pas, par nature, une alternance de
périodes travaillées et de périodes
non travaillées (sauf pour les
langues rares), ce qui est la définition
du travail saisonnier.
Les périodes non travaillées ne
sont pas liées à la nature de leur
travail, mais à la nécessité de
définir eux-mêmes leurs périodes
de non disponibilité chez un
employeur pour préserver des
périodes de disponibilité chez un
autre et atteindre ainsi un salaire
mensuel décent !
Ainsi, beaucoup travaillent toute
l’année sans pause de congés
payés. Payés à l’heure effective,
les congés payés leur sont payés
en sus de l’heure de base.
En réalité, les salariés en plus de
leur travail professionnel, doivent
organiser leurs interventions...,
organiser, planifier leur travail, ils
ne connaissent que cela.
En résumé, ce contrat s’il est une
aubaine pour les employeurs, est
une véritable galère pour les salariés
sur lesquels reposent tous les
risques.
Une jurisprudence
à construire
Le SNPEFP ( 3) s’emploie à porter
devant les Prud’hommes des
litiges individuels portant sur la
rémunération des temps de déplacement
et sur le paiement majoré
des heures complémentaires.
Et, tenez vous bien, les patrons
concernés sont tellement sûrs
d’eux qu’à la veille des audiences,
ils proposent des transactions
convaincantes aux salariés.
Nous avons de nouveau des dossiers
sur les deux sujets en cours
actuellement car il n’est pas question
pour le syndicat de renoncer
à faire émerger une jurisprudence
favorable aux salariés. _
_ 1) le temps plein est de 1120 heures
de cours.
2) les CDII sont conclus pour des
emplois qui par nature comportent
une alternance de périodes travaillées
et non travaillées.
(3) Syndicat national des personnels
de l’enseignement et de la formation
Privés.
Le Lien v Avril 2007 v N°151
E n s e i g n e m e n t p r i v é

Ecrit par : SNPEFP 'Trait d'Union' | 19.11.2007

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